TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407568_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B et M. D, représentés par Me Crespy, demandent au tribunal : 1°) de fixer à juste proportion l'amende prévue pour contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel renvoie à l'article 131-13 5° du code pénal ; 2°) de juger qu'il n'appartient pas, à l'occasion de l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, au surveillant de port assermenté de Carry-le-Rouet, de prononcer la résiliation de l'autorisation temporaire d'occupation de poste à flot de Messieurs D et Chabirer ; 3°) de juger nul et non avenue, à tout le moins non écrite et dépourvue de tout effet, la partie du procès-verbal du 24 juin 2024 qui dispose que : " Le manquement de ces dispositions au Règlement particulier de police des ports entraîne la résiliation du ou des autorisations d'occupation temporaire de votre poste à flot. Je vous informe que votre autorisation d'occupation temporaire d'un poste à flot sera résiliée au 31 décembre 2024. Si votre navire est toujours présent sur le port à cette date, il sera facturé au tarif passager sans droit ni titre en vigueur et une nouvelle procédure sera engagée contre vous ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". Et aux termes de l'article L. 774-3 de ce même code : " La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient non pas au contrevenant mais à l'administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s'ensuit que la requête de M. B et M. D contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie que la Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé à leur encontre le 24 juin 2024 est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. C D. Copie pour information est adressée à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. La présidente, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2407568_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel