TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407575_20240406
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C A, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de l'intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence de sa situation est avérée compte tenu de sa situation extrêmement précaire faute notamment de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, de sa situation médicale et psychiatrique nécessitant des soins réguliers et de ce qu'il a été remis à la rue sans proposition de réorientation vers une structure d'hébergement ; - la carence de l'administration dans sa mission définie à l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles l'expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé, de sa sécurité et de sa morale portant atteinte à une liberté fondamentale ; - il est porté atteinte à la dignité et à celui de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; - les observations de Me Millot, avocate de M. A ; - et les observations de Mme B, représentant la Ville de Paris. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A sollicite du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il enjoigne à la Ville de Paris d'assurer notamment son hébergement sous astreinte jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". S'agissant du cadre juridique : 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévus par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'actes d'état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. S'agissant de l'application au cas d'espèce : 11. M. A, qui indique être un ressortissant gambien âgé de quatorze ans car né le 20 septembre 2009, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris avec un passeport pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise. Par une décision du 26 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé un classement sans suite et un non-lieu à assistance éducative au motif que les éléments produits ne permettaient pas d'établir sa minorité. Suite à cette décision, la Ville de Paris a mis fin à l'accueil provisoire de M. A. Ce dernier a alors saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander d'ordonner son placement à l'aide sociale à l'enfance. 12. Il résulte de l'instruction que le seul document produit par M. A, tant lors de l'évaluation de sa minorité que dans le cadre de la présente instance, est un passeport délivré au nom de la République de Gambie le 9 janvier 2024. Toutefois, ce document ne constitue pas, par lui-même, un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, et ses conditions et modalités de délivrance n'ont fait l'objet d'aucune explication, alors qu'à cette date, il se trouvait, selon ses dires, en Espagne. Dès lors, ce document ne peut être regardé comme doté d'une valeur probante particulière. Par ailleurs, le requérant soutient que lors de son passage en Espagne, sa minorité a été reconnue et il a été dirigé vers un camp de mineurs où lui était dispensé un enseignement. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à en attester ni aucune précision de nature à crédibiliser ce récit. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les circonstances de l'espèce relèvent des conditions posées par le point 7 de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la Ville de Paris sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, manifestement erronée et ne révèle, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales invoquées. 13. En deuxième lieu, si le requérant soutient que compte tenu de son parcours migratoire et de l'opération au bras qu'il a subie, l'absence d'hébergement lui fait courir un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, il est constant qu'aucun texte légal ou réglementaire ne met à la charge de la Ville de Paris l'hébergement des personnes majeures en situation de détresse, à l'exception des femmes enceintes et des personnes accompagnées de jeunes enfants. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne peut se prévaloir ni d'une présomption de minorité, ni, comme il a été dit au point précédent, d'une appréciation manifestement erronée de son absence de qualité de mineur par la Ville, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la Ville de Paris et à Me Millot. Fait à Paris, le 6 avril 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407575/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 avril 2024
Référence
ORTA_2407575_20240406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA