TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407575_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. E, représenté par Me Andrez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 29 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à ses frères mineurs, D, A et B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer aux intéressés les visas sollicités ". A défaut, de procéder au réexamen de la demande de visas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * alors qu'il a fui l'Afghanistan il y a presque 7 ans, il n'a revu aucun de ses trois frères mineurs depuis cette date. Il n'a cessé à aucun moment d'espérer les revoir et d'assurer leur prise en charge et leur entretien depuis la France ; * ses frères sont isolés ; leurs parents sont décédés ; ils dépérissent actuellement en Iran où ils ne sont pas scolarisés ; * ses frères risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan dès lors qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire d'un État qui pratique l'expulsion des migrants, même mineurs ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses frères mineurs, D, A et B, au titre de la réunification familiale, M. E, ressortissant afghan né le 19 janvier 2004, ayant obtenu le statut de réfugié le 9 novembre 2020, invoque la durée de séparation d'avec ses frères, l'isolement de ces derniers en Iran et le risque qu'ils fassent l'objet d'une expulsion vers l'Afghanistan où ils seraient l'objet de représailles de la part des talibans au regard de leur fuite de ce pays. Il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés, âgés de 14, 15 et 17 ans, orphelins depuis 2013, vivent séparés de leur frère aîné depuis sept années, sans qu'aucun élément probant sur leurs conditions de vie en Iran ne soit produit à l'instance, comme de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'ils sont destinataires de transferts d'argent de la part du requérant. Il en est de même du risque immédiat d'expulsion vers l'Afghanistan, dont l'occurrence n'est soutenue que par des documents d'ordre général. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2407575_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA