TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407575_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de ses deux enfants E et C B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer " une autorisation provisoire à faire résider en France ses deux enfants ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de séparer ses deux enfants pour une durée indéterminée de leur père et de leurs demi-frères et demi-sœurs résidant en France ainsi que d'affecter leur état de santé ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît les articles L.434-2, L.434-3 et L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2407574 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B se prévaut, pour établir une situation d'urgence, de ce qu'elle a pour effet de séparer ses deux enfants pour lesquels le bénéfice du regroupement familial est demandé pour une durée indéterminée de leur père et de leurs demi-frères et demi-sœurs résidant en France ainsi que d'affecter leur état de santé. Cependant, M. B indique être entré en France le 18 juillet 2012, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2024 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, les deux enfants pour lesquels le bénéfice du regroupement familial est demandé vivent séparés de leur père depuis plusieurs années y compris après le décès de leur mère survenue en 2014. L'attestation du frère de M. B du 16 mai 2024 qui indique ne peut plus pouvoir s'occuper des deux enfants du requérant, âgés aujourd'hui de 18 ans et 16 ans et l'attestation psycho-sociale du 6 mai 2024, ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a attendu plus de quatre mois après la rédaction de ces documents et plus neuf mois après la naissance de la décision en litige pour introduire la présente requête en référé. Dans ces conditions, en l'absence d'élément circonstancié justifiant de tels délais, qui contredit l'urgence dont il se prévaut et compte tenu des éléments précités, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407575
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2407575_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel