TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407578_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A épouse B, représentée par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2024 prise par la cheffe du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports portant interdiction d'exercer sa profession d'éducatrice sportive ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'interdiction d'exercer sa profession d'éducatrice sportive lui fait perdre ses revenus, modestes mais utiles compte tenu des charges de famille, alors qu'elle a quatre enfants, dont deux sont scolarisés dans l'enseignement supérieur et deux au collège, qu'il lui sera difficile de trouver d'autres emplois compte tenu de son âge, et qu'elle perd des droits à la retraite et que l'intérêt des enfants bénéficiant de son activité n'est pas méconnu eu égard aux actes qui lui sont reprochés ; - en lui interdisant l'exercice de son activité à la suite d'une procédure pénale méconnaissant le droit à un procès équitable, les articles 5 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 23 et 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. 3. Mme A soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'interdiction d'exercer sa profession d'éducatrice sportive lui fait perdre ses revenus, modestes mais utiles compte tenu des charges de famille, alors qu'elle a quatre enfants, dont deux sont scolarisés dans l'enseignement supérieur et deux au collège, qu'il lui sera difficile de trouver d'autres emplois compte tenu de son âge, et qu'elle perd des droits à la retraite et que l'intérêt des enfants bénéficiant de son activité d'éducatrice sportive n'est pas méconnu. Ce faisant, Mme A n'établit pas une urgence telle qu'elle rende nécessaire une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B. Copie en sera adressée pour information à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre des sports, des jeux Olympiques et Paralympiques et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2407578_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA