TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407581_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande formée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le requérant ayant été admis définitivement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2407581_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel