TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407584_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Le Selve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 novembre 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur les fondements des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Par un courrier notifié le 24 janvier 2025, M. B a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 4. Par une ordonnance n° 2407585 du 24 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont le conseil du requérant a accusé réception le 24 janvier 2025, l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il sera réputé s'être désisté de cette requête. M. B ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Il doit donc être réputé s'être désisté d'office de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes le 1er avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407584_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2407584_20250401
Données disponibles
- Texte intégral