TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407585_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. C B, domicilié 295 chemin du Moulin, 31320 Aureville, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2024 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative constitutive à la réalisation d'un remblaiement illégal en zone inondable dans le lit majeur de l'Ariège sur la commune de Clermont-le Fort (parcelle E207), sous un délai de six mois. Il soutient : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - qu'en raison de données relatives à la protection du milieu et de la biodiversité , il serait judicieux d'attendre une période moins problématique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - que l'apport de terres végétales à des fins d'amélioration des sols (amendement) est une pratique agricole normée et non un apport de terres inertes à des fins de remblaiement ; - que le remblaiement ne présente pas d'ouvrages de nature à contrarier l'expansion de la crue, ou d'éléments de nature à porter atteinte à l'intégrité de la parcelle agricole. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2407905 enregistrée le 23 décembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des pièces du dossier que l'article 1er de l'arrêté préfectoral litigieux impartit au requérant un délai de six mois pour régulariser sa situation administrative à la suite de la réalisation d'un remblai illégal en zone inondable, sur un bien dont il est propriétaire. Il n'apparait pas, eu égard à l'existence de ce délai, que les conséquences de la mise en œuvre de ces dispositions sur la situation du requérant préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.Ce B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Ce B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2407585_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel