TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407586_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B doit être vu comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le jury de sélection de l'école nationale d'ingénieurs de Metz a refusé son admission en Mastère " Management de projets industriels et logistiques " ensemble la décision du 24 septembre 2024 rejetant son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au jury d'admission de procéder à un nouvel examen de sa candidature. Il soutient que : - le jury d'admission n'a pas précisé les critères spécifiques qui n'auraient pas été respectés ; - son profil correspond aux exigences du programme ; - la mention de la capacité d'accueil soulève des questions sur la transparence du processus de sélection. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En premier lieu, les décisions portant refus d'admission d'un étudiant en mastère n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées en l'espèce. Par conséquent, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé. 3. En second lieu, en se bornant à l'appui de sa requête à faire état d'une part de l'adéquation de son profil aux exigences du diplôme et d'autre part que la mention de la capacité d'accueil soulève des questions sur la transparence du processus de sélection, M. B n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et l'université de Lorraine. Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2407586_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel