TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407592_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Citeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande de maintien en activité au titre de l'année universitaire au-delà de la limite d'âge ; 2°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de le réintégrer dans les effectifs en lui accordant le maintien en activité sollicité pour une durée d'un an, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au réexamen de sa situation en considération des termes de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne, d'une part, une perte de revenu, et d'autre part, une impossibilité de bénéficier d'une position statutaire appropriée. Enfin, aucun intérêt du service ne s'oppose à sa demande de maintien en activité. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024, sous le n° 2407483, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur de recherche au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a effectué un recours gracieux contre la décision du 10 octobre 2023, par laquelle le CNRS a refusé sa demande de maintien en activité au titre de l'année universitaire au-delà de l'âge limite de l'activité. Le requérant demande la suspension de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le CNRS a confirmé le refus de le maintenir en activité au titre de l'année universitaire au-delà de l'âge limite de l'activité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. A soutient, notamment, que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne à son égard, une perte de revenu. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris, dès lors la décision attaquée, n'entraînant pas la perte de tous ses revenus, ne saurait être regardée comme le mettant dans une situation de difficulté financière. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 avril 2024 Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407592_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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