TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407595_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. C, représenté par Me Morand de Gasquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d'un agrément dirigeant présentée pour lui par la société MBC Formations ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer provisoirement l'agrément dirigeant sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le rejet de la demande d'agrément dirigeant a pour conséquence de mettre fin à toute activité de la société MBC Formations et le prive de l'ensemble de ses revenus, alors qu'il doit faire face à de nombreuses charges pour subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits reprochés n'entrant pas dans la qualification de comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens au sens des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - aucune mise en cause n'a été portée à sa connaissance pour les faits d'ouverture d'un débit de boissons, d'un café ou d'un cabaret sans déclaration préalable en date du 13 décembre 2022, qu'il conteste ; - il a formé opposition pénale à sa condamnation à une amende de 500 euros pour des faits d'offre au forfait de boissons alcoolisées en date du 1er septembre 2022, sanction finalement commuée en amende de 500 euros avec sursis et non-inscription au bulletin B2 ; - ces derniers faits ne sont pas établis et ne sauraient être qualifiés de persistants, alors qu'il a mis fin à toute activité de restauration par la dissolution de la société MBC Restauration le 10 avril 2023. Vu : - la requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2404092 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le 17 janvier 2024, la société MBC Formations a saisi le conseil national des activités privées de sécurité d'une demande d'agrément dirigeant au nom de son gérant, M. B. Par une décision du 13 mars 2024, dont M. B demande la suspension, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation personnelle, alors que son bailleur l'a informé de l'engagement d'une procédure d'expulsion à son encontre et qu'il doit faire face à des impayés, alors qu'il s'occupe seul de son fils âgé de onze ans. Toutefois, à défaut d'information sur l'objet de la société MBC Formations dont M. B assure la gérance, le requérant n'établit pas que la délivrance de l'agrément sollicité serait indispensable au maintien de l'activité de cette société. De plus, M. B ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'origine de ses revenus. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d'agrément dirigeant présentée par la société MBC Formations serait à l'origine des difficultés financières auxquelles le requérant est confronté. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407595_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel