TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407595_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 4 avril 2025, M. A E et Mme F B, ainsi que M. D C, représentés par la SELARL Ares, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PD 056 260 24 Y0019 du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vannes a accordé à la SCI Ouest un permis de démolir la totalité des bâtiments existants sur un terrain situé 17 rue des 4 Frères Crapel 2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2025 et 22 avril 2025, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. E et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par les parties adverses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, la SCI Ouest, représentée par la SCP Coblence Avocats, conclut à ce qu'il soit sonné acte à M. E et autres de leur désistement. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Vannes conclut à ce qu'il soit sonné acte à M. E et autres de leur désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. E et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vannes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vannes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme F B, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vannes et à la SCI Ouest. Fait à Rennes, le 18 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2407595_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel