TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407596_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 3 avril 2024 et 9 avril 2024, Mme A B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires afin de lui accorder la possibilité d'effectuer un jour de télétravail par semaine, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 avril 2024, sous le n° 2407596, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant que : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. La demande de Mme B, qui revêt le caractère d'un référé mesures utiles bien qu'elle soit présentée sous la dénomination de référé suspension, tend à enjoindre au directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires afin de lui accorder la possibilité d'effectuer un jour de télétravail par semaine, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le lieu d'affectation de la requérante se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis se situant dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407596_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA