TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407597_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".. 2. À l'appui des conclusions de sa requête contestant la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, le requérant soutient que son éloignement du territoire français représenterait un danger pour sa vie et évoque la situation professionnelle de son épouse. Toutefois, ces éléments, insusceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement inopérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 7 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2407597
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407597_20250407
TA3417 décembre 2025
DTA_2407597_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2407597_20250407
Données disponibles
- Texte intégral