TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407604_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402208 du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête et des pièces, enregistrés le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A B, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nîmes : () Gard () ". 3. Par un arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de l'Ariège, M. B a été placé au centre de rétention administrative de Nîmes. Dès lors et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. A B, à Me Sanchez et au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 28 juillet 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2407604_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel