TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407606_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, la société Mas Consult, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la caisse des dépôts du 10 février 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de procéder au référencement de la société Mas Consult sur la plateforme " moncompteformation " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sans condition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête en annulation de la décision du 11 janvier 2024 en application des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de procéder au paiement des formations engagées par la société Mas Consultsur la plateforme " moncompteformation ", dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sans condition, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2407605 par laquelle la société Mas Consult demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 13 octobre 2023, intitulée " Notification d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de Mon compte formation ", notifiée à la société Mas Consult, la caisse des dépôts et consignations a relevé un certain nombre d'anomalies concernant les actions de formation de cet organisme sur la plateforme "moncompteformation" et l'a informée de l'application de mesures conservatoires à effet immédiat consistant en la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et l'interruption momentanée du référencement de son organisme sur cette plateforme. La société Mas Consult soutient avoir présenté des observations dans le délai imparti par la caisse des dépôts et consignations. Par une lettre du 10 février 2024, intitulée " Lettre de clôture de la période contradictoire portant la décision définitive ", la caisse des dépôts et consignations a décidé la sanction de déférencement de l'organisme de formation pour une durée de neuf mois et l'a informée du non-paiement de certaines formations et de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société Mas Consult demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision querellée, la société Mas Consult soutient qu'elle exerce son activité exclusivement sur la plateforme " moncompteformation " et qu'elle ne dispose pas d'autres sources de revenus que la suspension des paiements de ses formation et les mesures de déférencement de son organisme sur cette plateforme pour une durée de neuf mois, à titre de sanction, la privent de tout chiffre d'affaires, risquant de compromettre sa survie à court terme et, pour en justifier, produit une attestation du 11 mars 2024 d'un expert-comptable qui atteste qu'elle " se trouve actuellement dans une situation fnanciere (sic) extremement (sic) deterioée (sic) compte tenu de tenu de son impossibilité à honorer ses charges fixes et ses dettes fournisseurs ". L'attestation indique à cet égard que le montant de ses dettes fournisseurs et fiscal exigibles immédiatement s'élève à la somme de 6 472,32 euros.
5. Toutefois, d'une part, à l'appui de sa requête, la société fournit seulement son compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'où il ressort un bénéfice de 110 155 euros et son bilan au 31 décembre 2022 qui indique un montant total de 304 770 euros, ce qui indique une rentabilité particulièrement notable. Le bilan indique aussi un compte courant d'associés à hauteur de 22 470 euros sans que la société ne donne aucun élément sur la capacité éventuelle de ces derniers à la soutenir pendant la période de déréférencement notamment par un abondement du compte courant d'associés ou une augmentation de capital dès lors que le montant des dettes immédiatement exigibles dont le montant n'apparaît pas considérable au regard des seules données financières fournies sur la société. D'autre part, l'attestation comptable mentionnée au point 4 ne saurait pallier à elle seule le manque de précisions sur la situation financière de la société ou les capacités de ses associés à la soutenir.
6. Dans ces conditions, la société Mas Consult n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du 10 février 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société Mas Consult doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Mas Consult doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Mas Consult est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mas Consult.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2407606_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA