TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407608_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 23 octobre 2024 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience de l'université de Bordeaux a refusé de lui attribuer le diplôme de Master 2 mention Santé publique parcours management des organisations médicales et médico-sociales. Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir un avis favorable de la part du jury. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L 613-4 du code de l'éducation : " () Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification./ Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. (). ". Aux termes de l'article R. 613-37 : " Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier./ Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée./ Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 4. Il résulte des dispositions et principes précédents que le jury est souverain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation formulée par le jury l'aurait été sur d'autres considérations que celles de son dossier et de son entretien, ni que la procédure aurait été entachée par un vice de forme. Si Mme B demande au jury de lui accorder un avis favorable en mentionnant son parcours ainsi que les diverses difficultés qu'elle rencontre, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération du jury. Par suite, le jury a pu légalement ne pas lui attribuer le master 2 sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'unique moyen invoqué par Mme B est inopérant. En conséquence, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au président de l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Dominique Ferrari La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2407608_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel