TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407615_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C... B... épouse A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme A... s’est vue accorder le 23 septembre 2025 un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2035, et bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise effective de ce titre. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». 2. Le désistement par Mme A... de ses conclusions en annulation et injonction, formulée le 5 novembre 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par Mme A... des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2407615_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel