TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407616_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A et M. D, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024, par laquelle la maire de Paris a modifié, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Louis Blanc (75010). Ils soutiennent que : - l'urgence est justifiée, la décision attaquée ayant une durée brève d'exécution ; - cette décision est entache d'erreur de faits ; - elle porte atteinte au principe de sécurité juridique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2407615 par laquelle Mme A et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 2 février 2024 n'a qu'un caractère provisoire limité prévisionnellement à la période du 5 février au 15 mai 2024 et ayant pour objet la sécurisation de l'espace public pendant la réalisation de travaux en interdisant le stationnement sur une portion de la rue Louis Blanc, dans le 10ème arrondissement de Paris, du côté des numéros pairs. Compte tenu des motifs poursuivis par l'auteur de cette décision et de son caractère provisoire, les requérants ne justifient sérieusement par aucun motif l'urgence attachée à leur demande. En tout état de cause, la requête de Mme A et M. D a été enregistrée le 3 avril 2024 alors que la décision contestée produisait ses effets depuis les des deux tiers de la période pour laquelle prévisionnellement elle a été prise et plus de deux mois après la date de son édiction. Dès lors, l'urgence n'est, en l'espèce, pas caractérisée et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. D ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C D. Fait à Paris, le 15 avril 2024. Le juge des référés, J.-F. E La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2407616_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA