TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407623_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme B demande au juge des référés de " revoir " la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a refusé la réactivation de son permis de visite en vue de lui permettre de rendre visite, avec son fils mineur, à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B s'est vu refuser, par une décision du directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, la " réactivation ", afin de lui permettre de rendre visite, avec son fils mineur, à son concubin, M. A, détenu au sein de cet établissement pénitentiaire depuis le 12 avril 2024, d'un permis de visite qui lui avait été délivré le 6 juin 2023 par le directeur de la maison d'arrêt du Mans. Sa requête en référé, qui n'entre manifestement pas dans le champ d'application des dispositions des titres III, IV et V du livre V du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant à ce que soit ordonnée une mesure lui permettant de rendre visite à M. A avec son fils mineur, et ce, compte tenu notamment, d'une part, de ce que la décision mentionnée ci-dessus ne fait pas l'objet, par ailleurs, d'une requête en annulation ou en réformation, d'autre part, de ce qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est invoquée en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Mme B ne fait état, dans sa requête, d'aucune circonstance de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à ordonner la mesure qu'elle sollicite. 5. En outre, il apparaît manifeste que cette mesure ferait obstacle à l'exécution de la décision mentionnée au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et mal-fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Melun, le 26 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2407623_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA