TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407628_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Turrin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de l'Aude relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. 4. La requête de Mme B tend à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 48 081 euros. L'imposition contestée a été établie par le pôle unifié de contrôle de Narbonne de la direction départementale des finances publiques de l'Aude, la requérante ayant, pour l'activité professionnelle menée sous l'enseigne Halpol, son siège à Gruissan, dans le département de l'Aude (11). Par suite, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2407628 de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre S. CHERRIER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2407628_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel