TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407629_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, Mme J... F... épouse M..., M. D... M..., M. E... O..., Mme I... S... épouse O..., Mme G... A... épouse C..., M. H... C..., Mme N... L... épouse Q..., M. P... Q..., la SCI Val des Neiges, Mme R... K... épouse B... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Val des Neiges, représentés par Me Dadon, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Valloire a accordé un permis de construire à la SCI La Source pour la démolition d’un chalet existant et la construction d’un chalet de cinq logements et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner solidairement la commune de Valloire et de la SCI La Source à verser à chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2024 et le 13 février 2025, la SCI La Source, représentée par Me Fourquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2024 et le 3 février 2025, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut : à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à une annulation partielle de l’arrêté attaqué ou un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, la SCI La Source déclare accepter le désistement des requérants et renoncer aux frais de procédure. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Le désistement des requérants est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions présentées par la SCI La Source au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valloire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2407629. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCI La Source présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Valloire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... C... et Mme G... C... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCI La Source et à la commune de Valloire. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA782 septembre 2024
ORCA_24VE01822_20240902TA333 juin 2025
DTA_2407269_20250603TA7728 juillet 2025
DTA_2407628_20250728TA7728 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2407629_20260422