TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407630_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à disposition sur son espace personnel prévu sur le téléservice " ANEF " une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 500,00 euros.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches du Rhône informe le juge des référés qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. B valable du 31 juillet 2024 au 30 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le requérant se désiste de ses demandes à l'exception de celle relative aux frais dits irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 14 heures, en présence de M. Marcon, greffier d'audience :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. B déclare se désister de sa requête, expliquant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a finalement délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 juillet 2024 au 30 octobre 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B, à Me Bakayoko et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407630_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel