TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407632_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 complétée les 9 septembre et 19 décembre 2024, Mme A B saisit le tribunal des difficultés qu'elle rencontre afin d'obtenir des services de la préfecture du Rhône un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si Mme B saisit le tribunal des difficultés qu'elle rencontre afin d'obtenir des services de la préfecture du Rhône un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative, elle se borne toutefois à produire une copie de diverses pièces relatives à sa situation et de messages échangés avec les services préfectoraux, à relever les inconvénients liés à l'inertie des services de l'Etat et à solliciter l'intervention du tribunal, sans lui soumettre les faits et conclusions précis lui permettant de déterminer l'objet du recours dont il est saisi au regard de son office. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2407632_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel