TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407633_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal de reporter les pénalités prévues par l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Montgeron l'a mise en demeure de démonter la structure en bois et de retirer les palissades et bâches au 84 rue Jean Jaurès sous 8 jours à compter de la notification de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En demandant au tribunal de " reporter les pénalités prévues par l'arrêté municipal " litigieux, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prolonger le délai de 8 jours fixé par l'arrêté du 14 août 2024 par lequel maire de la commune de Montgeron l'a mise en demeure de démonter la structure en bois et de retirer les palissades et bâches au 84 rue Jean Jaurès, délai à l'expiration duquel elle sera susceptible de payer une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prolonger un tel délai. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montgeron.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2407633_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel