TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407633_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention administrative et a décidé de sa reconduite à la frontière, en ce qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention administrative en ce qu'il fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Si à l'appui de sa requête M. B fait valoir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés et un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 9 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2407633
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407633_20250909
TA958 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2407633_20250909
Données disponibles
- Texte intégral