TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407640_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la SAS Crousti 13006, représentée par Me Guerchi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de la Société CROUSTI 13006 pour une durée de deux semaines ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une fermeture de deux semaines préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts économiques, financiers et sociaux ; - la fermeture administrative la prive durant une période de deux semaines soit du 23 juillet au 6 août 2024, de tout chiffre d'affaires alors qu'elle reste tenue des charges inhérentes à l'exploitation de son fonds (rémunération de ses salariés, loyer, charges du bail commercial relatif aux locaux d'exploitation de commerce) qui s'élèvent à 10 000 euros pour la période considérée ; - créée il y a 2 ans, la situation financière de la société est très fragile ; - la mesure en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Par arrêté du 9 juillet 2024, notifié le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de la SAS Crousti 13006 pour une durée de deux semaines, applicable le jour de la notification de l'arrêté. 4. A l'appui de son recours, la société soutient que dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au règlement des charges courantes, la fermeture administrative engendrant une perte de clientèle et par suite une mise en péril. Or, en se bornant, en excipant d'une attestation de son expert-comptable, à soutenir que la perte de chiffre d'affaire entraînera des difficultés de trésorerie importantes pour la société avec un risque réel de non-paiement de ses charges fixes, elle ne justifie pas, par le dépôt de cette seule pièce et de pièces relatives aux salariés employés, d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, en l'occurrence la liberté du commerce et d'industrie et la liberté d'entreprendre, soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société requérante dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 prononçant sa fermeture administrative pour une durée de deux semaines sont rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Crousti 13006 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Crousti 13006. Fait à Marseille, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2407640_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA