TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407643_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mesure de rétention de son permis de conduire. Par une lettre du 23 décembre 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de produire la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " () il est procédé aux notifications () des demandes de régularisation () au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ". 4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation devant le tribunal et ne satisfait, ainsi, pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Un courrier du greffe invitant la requérante à régulariser sa requête, en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, lui a été adressé le 23 décembre 2024, par voie postale, avec demande d'avis de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée au tribunal. Ce courrier, qui a été renvoyé au tribunal le 3 janvier 2025, avec la mention " pli avisé non réclamé ", est réputé avoir été présenté au plus tard à cette date à l'adresse que la requérante avait mentionnée dans sa requête. Le délai de quinze jours qui était imparti à la requérante pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 7 mai 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2407643_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel