TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407646_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français alors même qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour, que cette situation porte atteinte à ses droits, et qu'il est exposé à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant égyptien, né le 21 mai 1966, a entrepris des démarches pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", auprès de la préfecture de l'Essonne, le 15 novembre 2021, qui a été classée sans suite le 17 novembre 2021, puis une nouvelle demande sur le même fondement le 12 mai 2022 qui a également été classée sans suite le 17 mai 2022. Le 14 décembre 2022, il a déposé auprès de la préfecture de l'Essonne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, ayant déménagé à Paris le 7 février 2024, il a déposé une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 12 février 2024, pour laquelle il s'est vu remettre une attestation de dépôt. Toutefois, le requérant, dont le dernier titre de séjour était valable jusqu'au 16 octobre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour un mois après son expiration, le 15 novembre 2021. En outre, il ne démontre pas avoir réalisé de démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour entre la demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour déposée le 14 décembre 2022 et la demande de rendez-vous déposée le 12 février 2024 auprès de la préfecture de police. En se bornant à se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de solliciter la régularisation de sa situation administrative, ce qui le maintient dans une situation précaire alors qu'il justifie d'éléments lui permettant d'obtenir un titre de séjour, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407646_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA