TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407649_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est avérée dès lors qu'il ne peut pas exercer son activité professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le visa long séjour temporaire de M. A est valable jusqu'au 7 avril 2024 et qu'il ne justifie pas du caractère impératif de son voyage le 7 avril 2024 au Sénégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 5 avril 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Navarro, avocate de M. A. Il soutient que la tournée de son spectacle " Man Fan Laa " débute le 13 avril 2024, que la première représentation de son spectacle " La vie je suis, nous sommes " à lieu le 26 avril 2024, qu'il est employé à durée déterminée pour enseigner l'art du cirque et que, s'il doit retourner au Sénégal pour obtenir un nouveau visa long séjour, il ne pourra pas honorer ses engagements artistiques ni poursuivre son activité professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1995, est entré en France le 9 octobre 2023 sous couvert d'un visa long séjour temporaire valant titre de séjour qu'il a validé le 26 octobre 2023. Son visa expirant le 7 avril 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 décembre 2023. N'ayant pas été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une telle attestation. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui est artiste danseur chorégraphe et circassien, a signé plusieurs contrats pour se produire en France, notamment avec l'association SenCirk, pour une tournée de son spectacle intitulé " Man Fan Laa " qui débute le 13 avril 2024 et, avec l'association Now, pour une série de représentations de son nouveau spectacle " La vie je suis, nous sommes ", la première ayant lieu le 26 avril 2024. M. A souligne que, en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour après le 7 avril 2024, date à laquelle son visa long séjour temporaire expire, il est contraint de retourner au Sénégal pour y solliciter la délivrance d'un nouveau visa et que, eu égard aux délais de délivrance des visas et alors qu'il a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de VFS Global, il ne lui sera pas possible de revenir en France à très brève échéance et donc d'honorer ses engagements artistiques. En outre, il résulte de l'instruction que M. A a signé deux contrats à durée déterminée pour enseigner l'art du cirque et, alors qu'il est employé jusqu'aux 29 juin 2024 et 5 juillet 2024, son départ au Sénégal le contraindrait à mettre un terme à ces contrats. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'expiration imminente de son visa long séjour temporaire, M. A justifie de l'extrême urgence de sa situation. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent " dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort d'aucune pièce, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que son dossier de demande de titre de séjour serait incomplet. En outre, M. A établit qu'il a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire du site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas l'attestation prévue par les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour et de ce qu'il est autorisé à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir M. A au plus tard le 8 avril 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler ou, si une telle attestation ne pouvait pas lui être délivrée sur le site de l'ANEF, de le convoquer pour lui remettre au plus tard le 8 avril 2024 un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A au plus tard le 8 avril 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler ou, si une telle attestation ne pouvait pas lui être délivrée sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), de le convoquer pour lui remettre au plus tard le 8 avril 2024 un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2407649_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel