TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407654_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme F A épouse E agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D E et MM. B et C E représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 4 juillet 2022 refusant de délivrer des visas de long séjour à M. B E et aux enfants D et C E au titre de la réunification de famille de réfugié en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée en raison de la dégradation de l'état de santé des enfants, de la durée de séparation de la famille et des difficultés de prise en charge des enfants par leur oncle ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu: - la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et les enfants D et C E, ressortissants pakistanais, ont sollicité les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) aux fins de déposer une demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale avec une personne réfugiée en France. Par la présente requête, Mme E et MM. B et C E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 4 juillet 2022 refusant de délivrer des visas de long séjour à M. B E et aux enfants D et C E au titre de la réunification de famille de réfugié en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir que les demandeurs de visa souffrent de leur séparation avec leur mère réfugiée en France depuis trop de temps ce qui altère leur état de santé. Toutefois, d'une part il est constant que les enfants sont pris en charge par un oncle, frère de la requérante, au Pakistan sans qu'il soit apporté suffisamment d'éléments probants, en dehors d'une attestation récente dudit oncle indiquant son incapacité financière et son manque de disponibilité de manière peu circonstanciée alors que la requérante soutient par ailleurs subvenir aux besoins de ses enfants par des transferts d'argent fréquents. D'autre part, si Mme E produit des certificats médicaux daté du 29 avril 2024 d'un assistant psychiatre du " Pakistan intitute of medical sciences " faisant état de ce que les enfants seraient affectés par " un trouble anxieux généralisé sévère ", ce document, récent et établi de manière identique pour les trois enfants qui présentent pourtant un grand écart d'âge sans que soit annexé de preuves quant à la réalité et la teneur du traitement comme du suivi médical associé, ne permet pas de considérer que l'état de santé des enfants puisse constituer un élément d'urgence pour statuer sur leur situation. Enfin, eu égard à la date de début des démarches de la requérante pour obtenir l'entrée des enfants sur le territoire ainsi que la date de l'enregistrement de la présente procédure à l'encontre de la décision attaquée qui date de plus d'une année, la durée de séparation ne peut pas davantage constituer un élément justifiant de l'urgence à statuer sur la situation des intéressés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme de M. B E et des enfants D et C E dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F E et MM. B et C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A épouse E, à M. B E, à M. C E et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407654
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2407654_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel