TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407654_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement d'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur, en prenant en compte son " duplicata d'enregistrement de certificat ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du I de l'article L. 212-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative. ". Aux termes du I de l'article L. 212-2 du même code : " Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / [] 3° Être titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes []. ". Aux termes du I de l'article R. 212-2 du même code : " L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3. ". Aux termes de l'article R. 212-3 du même code : " Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont : / [] III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : / 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire : / [] b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) []. ". Aux termes du I de l'article R. 212-4-1 du même code : " Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 []. ". Aux termes, enfin, de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2001 visé ci-dessus : " Toute personne désirant obtenir l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière doit adresser une demande au préfet du département de sa résidence []. Les pièces suivantes sont jointes à la demande : / [] 6° La photocopie de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route dont il est titulaire []. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu refuser le renouvellement de sa dernière autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, laquelle était valable jusqu'au 13 septembre 2023, par une décision de la préfète du Val-de-Marne prise le 3 janvier 2024 au motif non pas qu'il n'était pas titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route mais que la pièce qu'il a jointe à sa demande au titre du 6° de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2001, à savoir une copie d'un document qu'il présente tantôt comme un duplicata d'un certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) obtenu le 12 avril 1974, tantôt comme un duplicata de l'enregistrement ou du numéro d'enregistrement de ce certificat, ne correspondait pas à une photocopie d'un titre ou d'un diplôme. 4. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu'il est toujours titulaire, en droit, alors même qu'il l'a perdu en fait lors d'un déménagement, du CAPP qui lui a permis de remplir les conditions requises pour être autorisé à enseigner la conduite des véhicules à moteur de 1974 à 2023, cette circonstance est toutefois manifestement sans incidence, eu égard au motif, rappelé au point précédent, du refus d'autorisation mentionné au même point, sur la légalité de ce refus. 5. En second lieu, la pièce que M. A a fournie, au titre du 6° de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2001, à l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, et qui figure sous le n° 2 à l'inventaire détaillé des pièces jointes à sa requête, ne comporte manifestement aucune mention permettant de la regarder comme une copie du duplicata d'un diplôme ou d'un titre ou de tout autre document attestant la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. En outre, si le requérant fait valoir que la production de cette pièce lui aurait précédemment permis d'obtenir à plusieurs reprises un renouvellement d'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. 6. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que M. A n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que le refus d'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière qui lui a été opposé le 3 janvier 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 26 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2407654_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA