TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407655_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, la communication sous deux jours au tribunal de " la clé USB ", avec copie à elle-même ; 2°) de valider sa profession de foi ; 3°) d'annuler le retrait de sa profession de foi numérique sur le site du ministère de l'intérieur ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si Mme A ne précise pas à quel titre elle entend saisir le juge des référés, sa requête doit néanmoins, eu égard, d'une part, à l'objet de ses conclusions principales, d'autre part, à la circonstance qu'aucune liberté fondamentale n'est invoquée à son appui, être regardée comme fondée sur les dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés de valider les circulaires, autrement appelées professions de foi, dont les candidats, binômes de candidats ou listes de candidats aux élections entendent obtenir la mise en ligne sur un site internet dédié du ministère de l'intérieur en application de l'article R. 38-1 du code l'électoral. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la validation de la profession de foi de celle-ci et à l'annulation de la décision de retirer cette profession de foi du site internet mentionné au point 3 sont manifestement irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner aucune mesure avant-dire droit, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 25 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2407655_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA