TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407656_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme C, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 10 janvier 2024, qu'elle a alerté à de nombreuses reprises la préfecture de police du blocage et de l'urgence de sa situation, qu'elle a déposé une demande de modification des informations d'état civil figurant sur son compte ANEF le 15 février 2024, sans que cette demande ait encore été traitée, que la CAF a suspendu le versement de ses prestations depuis janvier 2024 et qu'elle doit effectuer un voyage en Egypte du 12 juillet au 27 août 2024 ; - la mesure est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante égyptienne, née le 13 août 1980, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français " valable jusqu'au 9 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ayant expiré le 9 janvier 2024, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est rendue compte, à cette occasion, que les informations figurant sur son compte ANEF étaient erronées, le nom, le prénom et la photo de son mari, M. D E, figurant ainsi sur le compte ANEF associé à son numéro étranger. Si Mme C a envoyé plusieurs courriels en octobre, novembre et décembre 2023 pour signaler ce problème aux autorités préfectorales, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour alors que les informations erronées, mentionnées ci-dessus, figuraient sur sa demande, et qu'elle a attendu le 15 février 2024 pour faire une demande de changement de situation sur le site de l'ANEF. En outre, elle ne démontre pas avoir tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, en suivant les instructions de la préfecture de police figurant dans un message du 22 mars 2024 qui lui indiquent la marche à suivre, en cas de demande en ligne, afin de signaler aux agents instructeurs les informations personnelles erronées. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407656_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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