TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407657_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme E B et M. C D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission présidée par la rectrice de l'académie de Créteil auprès de laquelle doivent être formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont exercé contre le refus de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne en date du 26 avril 2024 de les autoriser à donner l'instruction en famille à leur fils, A D, durant l'année scolaire 2024-2025. Vu : - la requête n° 2407286 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de Mme B et M. D tend à la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission présidée par la rectrice de l'académie de Créteil auprès de laquelle doivent être formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que les intéressés ont exercé contre le refus de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne en date du 26 avril 2024 de les autoriser à donner l'instruction en famille à leur fils, A D, durant l'année scolaire 2024-2025. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme B et M. D font valoir que leur fils est instruit en famille depuis toujours, que le refus de les autoriser à continuer de donner l'instruction en famille à leur fils est source d'incompréhension et de stress pour celui-ci et que la scolarisation de leur fils aurait des conséquences désastreuses et permanentes. Ils font également valoir que, compte tenu des délais moyens d'instruction des demandes d'annulation dont le tribunal est saisi, il ne sera pas statué au fond sur la légalité de la décision en litige avant la fin de l'année scolaire 2024-2025, soit avant que cette décision n'ait épuisé tous ses effets, si la suspension de son exécution n'est pas ordonnée. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre d'information qui leur a été adressée le 18 juin 2024, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, dans l'affaire n° 2407286, que cette affaire, dans laquelle ils sollicitent l'annulation de la décision en litige, sera prochainement inscrite au rôle d'une audience d'ores et déjà prévue le 28 août 2024. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et M. D suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. C D. Fait à Melun, le 28 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2407657_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel