TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407657_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre celle du 19 juin 2019 par laquelle le ministre des armées lui a accordé un congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde d'une durée de un an à compter du 23 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 janvier 2019, Mme B, infirmière, a sollicité l'octroi congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde d'une durée d'un an à compter du 23 février 2020, demande à laquelle le ministre des armées a fait droit par décision du 19 juin 2019. L'intéressée demande l'annulation de celle du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé à son encontre pour forclusion. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Aux termes de l'article du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. ". Selon l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification () de l'acte contesté (), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission () Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ". 4. Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige de ce qu'elle aurait été induite en erreur par la direction des ressources humaines qui ne l'a pas informée de l'existence d'un congé parental auquel elle aurait eu droit. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille le 13 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2407657_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel