TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407658_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de 8/20 qui lui a été attribuée par la commission de notation du stage extérieur de l'Ecole des hautes études de santé publique (EHESP) ;
2°) d'annuler la note de 4/20 qui lui a été attribuée par la commission de notation du stage de professionnalisation de l'EHESP ;
3°) d'annuler la note de 5/20 qui lui a été attribuée par le jury de l'EHESP pour son mémoire de fin de formation ;
4°) d'annuler l'avenant n° 1 du 15 avril 2024 à la convention de stage dont l'objet est l'interruption de son stage de professionnalisation au centre hospitalier d'Angoulême.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'impartialité et d'une erreur de droit, dès lors que la responsable de la filière, avec laquelle elle entretient de mauvaises relations, est la présidente du jury de la commission de notation du stage extérieur, du jury d'audition du stage professionnel et du rapport du mémoire ;
- le jury final du 13 décembre 2024 a jugé que la durée de son stage était insuffisante dès lors qu'elle n'a effectué que 26,5 semaines au lieu des 35 semaines requises et ce, alors qu'elle n'a pas signé l'avenant procédant à l'interruption de son stage ;
- les décisions attaquées ne mentionnent pas les voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si les épreuves ont été organisées irrégulièrement. En tout état de cause, ces notes ne sont pas détachables de la décision finale du jury sur sa titularisation, qui seule peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.
3. D'autre part, les moyens soulevés par Mme B contre l'avenant n° 1 du 15 avril 2024 portant interruption de son stage de professionnalisation sont inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2407658_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel