TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407660_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Lacoeuilhe, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par mois de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il est dépourvu de logement ; - la seule proposition qui lui a été faite n'a pas abouti en raison d'un taux d'effort trop élevé ; - il a communiqué les justificatifs de ses ressources à l'administration ; - son refus de suivre un accompagnement social ne peut être assimilé à un comportement faisant obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation ; - il entendait faire part de son hébergement par une connaissance en indiquant qu'il " squattait un logement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission. Par une décision du 28 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. Le 5 octobre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 5 avril 2024. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. La commission de médiation avait préconisé à l'article 2 du dispositif de sa décision un accompagnement social pour M. B et l'association Action méditerranéenne pour l'insertion sociale par le logement (AMPIL) avait été chargée de la réalisation d'un diagnostic social. M. B reconnait expressément s'être rendu à un rendez-vous et avoir refusé d'être assisté dans ses démarches ultérieures, ce qui ressort également du diagnostic établi à cette occasion. Il a ainsi fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Le requérant qui admet avoir refusé l'accompagnement préconisé par la commission de médiation, ne conteste pas utilement les éléments avancés par le préfet. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 mai 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2407660_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel