TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407661_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision du 14 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a transféré de la maison d'arrêt de Nancy à la maison centrale d'Ensishem ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : la décision contestée lui porte actuellement un préjudice grave et immédiat en empêchant le maintien des liens familiaux alors qu'il bénéficie à la maison d'arrêt de Nancy de visites régulières de sa compagne et de sa sœur ; - sur le doute sérieux sur la légalité : * la décision litigieuse n'ayant pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines ni d'un avis du procureur de la République, ni de ses observations préalables, elle est entachée de vices de procédure ; * la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et viole le principe " non bis in idem ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête no 2407526 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 janvier 2024, notifiée le 14 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le transfert de M. B la maison d'arrêt de Nancy vers la maison centrale d'Ensisheim. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision attaquée fait obstacle à la continuité des visites que lui rendent sa compagne et sa sœur et à la possibilité de bénéficier du dispositif d'unité de vie familiale. Toutefois, les deux établissements pénitentiaires en question sont séparés d'une distance de moins de deux cents kilomètres, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que les proches du requérant, lequel ne justifie que de trois visites s'agissant de sa sœur et de quatre visites s'agissant de sa compagne depuis le mois de septembre 2023, ne pourraient pas continuer à le faire au même rythme que précédemment. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'accès à l'unité de vie familiale dans son nouvel établissement seraient différentes de celles existant à la maison d'arrêt de Nancy. 4. Dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas, comme il lui incombe, que l'exécution de la décision en litige porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, dans des conditions telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la demande en référé introduite par M. B en application de l'article L. 522-3 dudit code en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 2407661/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2407661_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA