TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2407664_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A... B... représenté par Me Kling, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à la suite de la demande qu’il avait présentée en qualité de parent d’un enfant français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ». Par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... en qualité de parent d’un enfant français. Dès lors, cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite de rejet en litige et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 novembre 2024. Par un jugement n° 2408940 du 10 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal a rejeté une requête présentée par M. B... contre l’arrêté du 22 novembre 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 12 mai 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2407664_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel