TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407673_20240406
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B C, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à voyager ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il doit prochainement voyager en Ecosse ; - en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que l'ordonne le juge des référés par sa décision du 9 février 2024, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Par une ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C, ressortissant chilien né le 26 juin 1989, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de cette décision, le préfet de police a muni M. Le Prince-A d'un récépissé de demande de première carte de séjour ne lui permettant pas de se déplacer hors de l'espace Schengen. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à voyager. 4. M. C fait valoir qu'il doit prochainement se rendre en Ecosse pour accompagner son compagnon, qui est invité à une conférence se tenant à Edimbourg. Toutefois, il résulte de l'instruction que le déplacement de M. C en Ecosse n'est prévu que le 17 avril 2024. Dans ces conditions, M. C, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas de l'extrême urgence de sa situation alors même qu'il peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution de la décision du 9 février 2024. Ainsi, M. C ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 6 avril 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 avril 2024
Référence
ORTA_2407673_20240406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA