TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407674_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la Ville de Paris a mis fin à sa prise en charge au centre d'hébergement Relais des Carrières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête M. A demande l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la Ville de Paris a mis fin à sa prise en charge au centre d'hébergement Relais des Carrières au motif qu'il avait refusé la proposition de l'hébergement en appartement dans la commune de Massy. En se bornant à soutenir que la proposition ne lui convenait pas en raison de la localisation hors de Paris du logement proposé, M. A ne peut être regardé comme exposant une argumentation, de nature factuelle ou juridique au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée et contestant utilement le motif de cette dernière. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407674/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407674_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2407674_20250106
Données disponibles
- Texte intégral