TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407675_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions en annulation et des conclusions injonctives. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3 Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2407675_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel