TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407676_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à Science Po Paris de procéder au retrait de la décision du 20 février 2024 ou à défaut au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de Science Po Paris une somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée porte atteinte à son droit à la poursuite de ses études et à ses chances de succès à ses examens, dès lors que le trouble est inexistant et le rapport de la cellule d'enquêtes internes préalables ne préconisait pas une telle mesure. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle porte atteinte à ses conditions d'études, d'autre part, qu'elle lui interdit l'accès aux locaux et enceintes de l'établissement, à compter du 26 février 2024 jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire compétente pour les usagers, alors que trois mois se sont négligemment écoulés avant la saisine de l'organe disciplinaire et que son dossier n'a pas été transmis dans un délai normal. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2406914 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant à Sciences Po Paris, a fait l'objet, le 2 octobre 2023, d'un signalement auprès de son administration, laquelle a diligenté une enquête interne, par la cellule d'enquêtes internes préalables (CEIP), pour des faits de violences physiques, sexuelles et sexistes qui lui sont reprochés. Au vu des conclusions de la CEIP, le directeur de l'établissement a décidé de saisir la section disciplinaire compétente et a, à titre conservatoire, par une décision du 20 février 2024, prise en application de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, décidé de lui interdire, à compter du 26 février suivant, l'accès aux locaux et enceintes de l'établissement, jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire, excepté le 7 mars 2024 où le requérant sera entendu sur le Campus de Poitiers par les membres de la CEIP. M. A demande la suspension de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la poursuite de ses études et à ses chances de succès à ses examens, dès lors que le trouble est inexistant et le rapport de la CEIP ne préconisait pas une telle mesure. Toutefois, la mesure conservatoire d'interdiction d'accès aux locaux et enceintes de l'établissement porte en elle-même des conséquences sur la scolarité de M A pendant le temps qu'elle prévoit. En s'abstenant de démontrer qu'il existe une urgence particulière eu égard à sa propre situation, à suspendre l'exécution de ladite décision, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée à l'Institut d'études politiques de Paris. Fait à Paris, le 9 avril 2024 . Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2407676_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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