TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407677_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à Me Ducassoux sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que faute de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, elle est toujours dans une situation précaire et se trouve privée de ses droits sociaux ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'entreprendre et de travailler, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale avec ses quatre enfants français dont elle a la charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient avoir convoqué Mme A pour lui remettre son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme A se désiste de ses conclusions en injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 avril 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport et entendu les observations de Me Ducassoux, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée, pour le préfet de police, le 8 avril 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre le préfet de police de Paris : 2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions en injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ducassoux en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction sous astreinte de Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ducassoux, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ducassoux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407677_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel