TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407679_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, agissant en son nom et au nom de l'enfant B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * alors qu'il se heurte à une inertie du service public, la décision en litige empêche sa fille B de finir son année de CM2, en France, alors même que la classe de 6ème où elle sera à la rentrée 2023/2024, est cruciale. Alors que cette dernière avait annoncé son départ pour la France, elle est désormais victime de harcèlement de la part de ses camarades, entrainant son changement de classe, au sein d'une école désormais loin de son domicile. Il doit assurer cette nouvelle scolarité particulièrement coûteuse. B espère pouvoir malgré tout entrer en 6ème en France à la rentrée de septembre 2024. Elle doit pour cela effectuer un test de positionnement afin d'être effectivement inscrite. Ce test doit être réalisé auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Maritime, qui ferment du 13 juillet 2024 au 22 août 2024. * B attend de rejoindre son père ; cette situation nuit gravement à ses conditions d'existence. En outre, elle a subi des agressions sexuelles lorsqu'elle était chez sa mère, de la part d'un ami du fils ainé de cette dernière. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en se fondant sur l'absence de dépôt d'une demande de regroupement familial et d'accord du préfet, les autorités consulaires ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; * il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa demande, celle-ci étant une demande de visa de long séjour visiteur pour mineur ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B, née le 22 août 2013, M. A fait valoir que celle-ci empêche sa fille de terminer, en France, sa scolarité en CM2 et lui fait en tout état de cause courir le risque d'être en difficulté lors de son entrée au collège. Il résulte toutefois de l'instruction que la jeune fille poursuit une excellente scolarité au Sénégal, sans que le harcèlement dont elle serait la victime, et la dégradation corrélative de son état psychique, ne soient par ailleurs étayés par des pièces probantes. Il en est de même de la circonstance que M. A aurait des difficultés à financer la scolarisation de sa fille, alors qu'il résulte de ses propres déclarations que celle-ci est inscrite dans un établissement privé " depuis de nombreuses années ", et qu'il bénéficie " d'une qualité de vie confortable et des capacités financières pour accueillir B dans d'excellentes conditions en France ". Enfin, les faits d'agressions dont aurait été victime la jeune fille au domicile de sa mère ne sont appuyés que par des témoignages de proches, sur la base des propres déclarations de l'enfant, de sorte que la véracité des faits ne saurait à ce stade être reconnue comme pouvant étayer le risque qu'il y aurait de demeurer au Sénégal. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2407679_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA