TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407679_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B a adressé par voie postale au sous-préfet de Nogent-sur-Marne une demande de première délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ou, subsidiairement, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de lui remettre un récépissé de cette demande. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il ne peut être fait droit à une demande présentée, comme en l'espèce, sur leur fondement que s'il est justifié, d'une part, d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures, d'autre part, de l'existence d'une atteinte portée à la liberté fondamentale invoquée, ainsi que de la gravité et de l'illégalité manifeste de cette atteinte. 4. Or, en l'occurrence, à supposer qu'en s'abstenant de remettre à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ait porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, il apparaît manifeste que la condition tenant à la gravité de cette atteinte ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance, dès lors que la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au point 2 est valable jusqu'au 29 juin 2024 et qu'ainsi, l'intéressée n'a encore été privée d'aucun des droits attachés au récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En outre, si Mme B fait valoir que, faute d'être munie d'un tel document, elle se trouvera placée en situation irrégulière après l'expiration de son actuel titre de séjour, cette seule circonstance ne suffit pas, contrairement à ce qu'elle prétend, à caractériser l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 3, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 26 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2407679_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA