TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407681_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant encadrement des supporters de l'Association sportive de Saint-Etienne à l'occasion de la rencontre entre le Toulouse Football Club (TFC) et l'Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) le vendredi 13 décembre 2024 en tant qu'il a limité à 500 le nombre de supporters de l'ASSE et fixé des mesures d'accès ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 346,88 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 décembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. D'une part, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant encadrement des supporters de l'Association sportive de Saint-Etienne à l'occasion de la rencontre entre le Toulouse Football Club (TFC) et l'Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) le vendredi 13 décembre 2024 en tant qu'il a limité à 500 le nombre de supporters de l'ASSE et fixé des mesures d'accès, M. B soulève un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté. Toutefois, cet arrêté, qui vise notamment le code pénal, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2214-4, le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5, le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 211-1 et R. 211-22, ainsi que le code du sport, et mentionne notamment que le comportement des supporters de l'ASSE est régulièrement de nature à troubler l'ordre public à l'occasion de rencontres à domiciles comme lors de déplacements, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé. Par ailleurs, si M. B fait valoir que les mesures litigieuses revêtent un caractère " disproportionné ", sont " infondées " et méconnaissent le droit de " circuler librement au sein de l'espace européen " et le " règlement européen ", en l'absence de toutes autres pièces produites à l'exception de l'arrêté attaqué, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. D'autre part, en dépit de la demande de régularisation du 16 décembre 2024, qui a été adressée à M. B par l'application " Télérecours " le même jour, tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 20 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2407681_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel