TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407684_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Boy, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre au préfet de lui fixer un rendez- pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande, dès lors qu'elle a saisi le préfet, le 23 juin 2022, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de cette demande, que les défaillances répétées des systèmes de prise de rendez-vous en préfecture l'empêchant de régulariser sa situation constituent une atteinte grave et immédiate à son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité, que cette situation la contraint à vivre dans l'anxiété permanente d'être soumise à un contrôle et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour et que l'état de santé de son fils nécessite sa présence et son soutien continus ; - les mesures sollicitées sont utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme B soutient qu'elle a saisi le préfet, le 23 juin 2022, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, que les défaillances répétées des systèmes de prise de rendez-vous en préfecture l'empêchant de régulariser sa situation constituent une atteinte grave et immédiate à son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité, que cette situation la contraint à vivre dans l'anxiété permanente d'être soumise à un contrôle et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour et que l'état de santé de son fils nécessite sa présence et son soutien continus, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et à se voir délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407684 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407684_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA