TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407687_20250513
- Date
- 13 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 avril 2024 et le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 24 mai 2024 au 23 août 2024, a été remis au requérant. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2024. Par un courrier du 18 mars 2025 une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle le requérant n'a pas répondu. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 18 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Or, à ce jour, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407687/2-
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TA7513 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407687_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2407687_20250513
Données disponibles
- Texte intégral